(1) La loi sur la fonction de police du 5 août 1992 donne une définition assez précise de la police administrative en son article 14: "La gendarmerie et la police communale veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. Elles portent également assistance à toute personne en danger", et de la police judiciaire à l'article 15: La gendarmerie, la police communale et la police judiciaire près les parquets ont pour tâches: de rechercher les crimes, les délits et contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en saisir les auteurs, de rechercher et de saisir les objets dont la saisie est prescrite.
(2) Töllborg, op.cit., p. 129.
(3) Sur la licéité des écoutes téléphoniques, voyez T. Henrion, Les écoutes téléphoniques, JT, 1995, pp. 205-213. Sur la licéité des repérages téléphoniques (Zoller-Malicieux); voyez Cour d'Appel de Bruxelles (Chambre des Mises), 11 juillet 1997, en cause KAOUKABI, inédit et Corr. Bruxelles (55ème chambre), 2 décembre 1997, en cause ALP, inédit. Ces deux décisions sont considérées comme illicites les repérages exécutés en violation de l'article 88 bis du code d'instruction criminelle.
(4) Cass., 13 mai 1986, Pas., 1986, I, p. 1107; Voyez aussi Cass., 17 janvier 1990, R.D.P.C. 1990, p. 653 et Cass., 17 avril 1991, J.L.M.B. 1992, p. 94.
(5) F. Kuty, Note sous Cass., 7 février 1995, J.L.M.B.., 1997, p. 484. Dans le même sens, voyez D. Vandermeersch et O. Klees, La réforme "Franchimont" Commentaire de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, J.T., 1998, p. 440: "le droit de la procédure pénale se situe au coeur même des droits de l'homme".Voyez également P. Traest, T. De Meester et A. Masset, Le règlement de la procédure et le contrôle de la régularitè de la procedure, in M. Franchimont (Dir), La loi du 12 mars 1988 réformant la procédure pénale, Liège, 1998, pp. 185-186: "l'abandon de ces garanties (procédurales) signifieraient en effet inexorablement la faillite de l'état de droit".
(6) Cass., 1er février 1995, Pas. 1995, I, pp. 117-122. Cette notion "avoir eu l'occasion de contredire" signifie tout simplement que le prévenu doit demander à pouvoir contredire les éléments de preuve apportés contre lui, et que s'il ne le fait pas, son droit de la défense ne sera pas violé: Cass., 2 mai 1990, Pas. 1990, I, pp. 1006-1014.
(7) Cass., 24 avril 1996, Recente arresten van het Hof van Cassatie 1997, et note L. Arnou, Toelaatbaarheid van Bewijs in Strafzaken en het recht van verdediging, pp. 10-15 et Cass., 30 mai 1995, Recente arresten van het Hof van Cassatie 1996 et note, P. Traest, De internationalisering van het bewijsrecht: over telefoontap en de eisen die aan het in het buitenland verworven bewijs moeten gesteld worden, pp. 142-152.
(8) Voyez la déclaration de P. Bouchet, in Table Ronde: A propos d'un contrôle du renseignement, P. Bouchet, P. Lacoste (Amiral), E. Plenel et B. Warusfel, Les cahiers de la sécurité intérieure, 4ème trimestre 1997 n. 30, p. 154.
(9) Et l'on ne parle pas ici de la possibilité de classement sans suite de la plainte (article 34), de la possibilité pour les agents des services de renseignement de ne pas révéler le secret (article 48, § 1er) et enfin du fait que le parlement peut se faire communiquer simplement une partie du dossier d'enquête (article 36).
(10) La réglementation a été recemment modifiée par la loi 11.12.1998, publiée en partie III de ce numéro de la Revue (note par la Redaction).
(11) Voyez à cet égard, M Preumont, Un exemple de politique criminelle: la dénonciation, cause d'excuse prévue par l'article 6 de la loi concernant le trafic des stupéfiants, in Mélange offert à Roben Legros, pp. 499-516 et A. De Nauw, La loi sur les stupéfiants et la jurisprudence, recyclage en droit, session 1998, Facultés universitaires Saint-Louis, inédit, pp. 4-6.
(12) A cet égard, nous nous référons de manière générale à A. De Nauw, voir références dans note précédente, pp. 7, 8 et 9.
(13) Pour le teste intégral de l'Arrêt, voir référence dans n. 14/99 de la Revue, partie III, p. 877, ss. (note par la Redaction).
(14) Cour européenne des droits de l'homme, 15 juin 1992, R.T.D.H., 1993, p. 309.
(15) Cour européenne des droits de l'homme, 23 avril 1997, R.D.P.C., 1997, p. 1226.
(16) Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, 23 avril 1997, op. cit., § 63.
(17) Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ibidem, § 62.
(18) Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ibidem, § 56, c'est nous qui soulignons.
(19) Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ibidem, § 60.
(20) M.A. Beernaert, Note sous Cour européenne des droits de l'homme, 23 avril 1997, R.D.P.C., 1997, p. 1226.
(21) J. De Codt, Note sous Cour européenne des droits de l'homme, 23 avril 1997, R.T.D.H., 1998, p. 167.
(22) P. De Hert, Jurisprudence européenne dans la sphère de la police, 1996, Vigiles, 1998, n° 4, p. 30.
(23) A. Klip, The decrease ot protection under human rights treates in International criminal law, Revue internationale de droit pénal, vol. 68, 1998, pp. 291-310.
(24) S. Cuykens, Le système de contrôle national d'Europol, in colloque organisé à Amsterdam par l'A.E.D. (Avocats Européens Démocrates), 7 mars 1998, inédit, 5 pages.
(25) P. Bouchet, P. Lacoste (Amiral), E. Plenel et B. Warusfel, Table ronde: A propos d'un contrôle du renseignement, in Le renseignement, Les cahiers de la sécurité intérieure, 4ème trimestre 1997, n. 30, p. 149.
(26) Enquête parlementaire sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée, conclusions de la commission d'enquête, avril 1988-avril 1990, Chambre des Représentants de Belgique, session ordinaire 1989-1990, pp. 7-8.
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