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Per Aspera Ad Veritatem n.16
Le secret d'état et les droits de l'homme

Anne KRYWIN e Christophe MARCHAND




Les droits de l'homme sont les droits garantis par la Constitution, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966.
Il nous a semblé utile, pour la clarté du débat, de limiter l'examen des droits de l'homme aux droits de la défense dans l'acceptation la plus large, du principe de la présomption d'innocence jusqu'au droit de jouir d'un procès équitable. Ce dernier principe comprenant le droit pour tout inculpé ou prévenu de contredire les preuves qui sont apportées contre lui, d'interroger contradictoirement les témoins, de pouvoir juger de la légalité des poursuites mues à son encontre.
Les services de l'état chargés du renseignement ont eux, pour mission d'assurer, avec d'autres institutions, la sécurité publique.
Dans l'exercice de ces fonctions, les membres de la police du renseignement ont souvent été confrontés à la nécessité (dans leur esprit en tout cas), de porter atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux qui protègent l'individu de l'arbitraire étatique.
Afin de préserver l'état de droit, faut-il nécessairement chercher un juste équilibre entre ces deux valeurs? Faut-il trouver le juste milieu entre la "crispation idéaliste autour des principes de l'état de droit et les dérives liberticides au motif de la sécurité nationale"?
En cette matière, l'apport de la Cour européenne des droits de l'homme est énorme et nous nous permettrons de relever dans cette brève étude, l'importance qu'a pris le principe du droit de la défense dans les limites au pouvoir des organes de l'état chargés de la prévention et de la répression.
Il s'agira tout d'abord d'épingler quelques cas de la jurisprudence de la Cour de Cassation belge en matière du droit de la défense et ensuite d'examiner quelques décisions de la Cour européenne concernant les témoignages anonymes et plus spécialement ceux des policiers infiltrés ou provocateurs, sujets sensibles dans le cadre de la police du renseignement. Il aurait pu être également intéressant d'aborder sous cet angle la problématique de la gestion des fichiers, mais celle-ci sera examinée par un autre orateur.


Le respect des droits de la défense pose la question du rôle des services de renseignements dans la police administrative et la police judiciaire (1) .
La police du renseignement a pour mission de détecter le crime et de poursuivre les criminels, mais aussi de prévenir le crime (2) .
Traditionnellement en effet, la police du renseignement se consacre à la répression ou à la prévention de crimes et délits spécifiques du code pénal de 1867, à savoir, placés de manière privilégiée en tête du deuxième livre du code pénal: "Des crimes et des délits contre la sûreté de l'état". Il s'agit de la répression du terrorisme et de la trahison. Aujourd'hui la fonction de la Sûreté de l''Etat et du Service général du Renseignement apparaît beaucoup plus étendue. Ainsi l'article 3, 2° de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement définit la police de renseignement comme étant: "Tout service public spécialement chargé de la collecte et du traitement de données concernant des personnes, groupes et événements et effectués dans un but de sécurité."
Le 16 juillet 1998, le Sénat adopte le projet de loi organique des services de renseignement et de sécurité après avoir tenté de définir les missions de la Sûreté de l'Etat; on peut tenter de résumer sa mission essentielle par la "recherche, l'analyse et le traitement du renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel... ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité Ministériel..."
Les droits de la défense sont dès lors susceptibles d'être parliculièrement mis à mal. Lorsqu'une police de renseignement par essence secrète et dont les méthodes d'investigation auxquelles elles seraient autorisées à recourir, n'ont pas fait l'objet d'un texte légal, fournit à la gendarmerie, à la police communale ou à la police judiciaire une information qu'elle a récoltée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Un service de police ne peut réunir des preuves qu'en respectant la loi. Si cette information a été recueillie à l'occasion d'une infiltration non réglementaire, d'une provocation illégale ou d'une écoute contraire aux prescrits légaux, cette information non seulement ne pourra pas servir de preuve, mais viciera toute la procédure qui en découlerait (3) .
La Cour de Cassation belge a proclamé ce principe avec force dans un arrêt demeuré célèbre du 13 mai 1986 (4) .
Cette sanction définitive d'un mode de preuve illégal, ainsi que l'a très bien noté Franklin KUTY "n'est pas seulement efficace pour veiller au respect des droits de la défense; elle est aussi un moyen d'interpeller les enquêteurs, de leur faire comprendre qu'une fin, aussi noble et juste soit-elle, ne justifie pas n'importe quel moyen.
Prévenir la réitération de tels procédés illégaux, repréciser les normes à suivre pour éviter à l'avenir une telle sanction et tenter de "moraliser" le comportement de certains représentants des autorités judiciaires sont également des objectifs non négligeables" (5) .
La violation des droits de la défense aura en effet pour conséquence de rendre irrecevable l'enquête qui aura été menée. La Cour de Cassation a ainsi défini ce qu'est le droit de la défense: il faut que le prévenu ait eu le loisir, devant les juridictions de jugement, de contredire librement les éléments apportés contre lui par le ministère public (6) .
Comment contredire ce qui par essence doit être tenu secret, une infiltration, une provocation, une méthode déloyale?
Le juge confronté à un tel problème, aura-t-il d'autre choix que de constater qu'en l'absence de contradiction possible il convient d'appliquer la jurisprudence dont nous avons parlé plus haut et qui a récemment été confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation du 24 avril 1996 (7) .
La loi du 18 juillet 1991 qui organise le contrôle des services de renseignement permet un contrôle par le Comité R des activités des services de renseignement.
Mais ce contrôle permettrait-il d'éviter une violation des droits de la défense? D'emblée, on peut répondre de manière négative: ce contrôle, par un organe indépendant, qui fait rapport au Parlement, qui est salué pour sa transparence à l'étranger (8) , nous semble insuffisant pour pallier une violation des droits de la défense.
En effet, si en vertu de l'article 34 de ladite loi, le particulier dispose d'un droit de plainte, et qu'un rapport relatif à chaque enquête est remis au ministre, à la chambre et au sénat, outre le temps que peut prendre le traitement de cette plainte et le dépôt de ce rapport, le parlement ne disposera pas de tout le dossier d'enquête qu'il pourra éventuellement ensuite se faire communiquer en vertu de l'article 36 (9) .
Il est évident que ce système de contrôle mis en place par la loi a pour objectif de sanctionner ou stigmatiser des comportements structurels mais pas d'apporter une protection individuelle à celui qui pourrait être victime de pratiques douteuses.

Le demandeur était une personne engagée au SHAPE depuis 1967. Dans les années '80, il s'était vu signifier la résiliation de son contrat d'emploi, au motif que le gouvernement belge lui avait retiré son "certificat de sécurité" (10) . Ce certificat est délivré par le ministère des affaires étrangères (direction générale de l'administration - direction de la sécurité).
Le demandeur a souhaité obtenir des éclaircissements quant aux raisons du retrait de son certificat de sécurité. Le ministère des affaires étrangères lui répondit qu'il n'avait pas à justifier de ces informations secrètes, ni encore moins à les produire.
Dans un jugement du 18 février 1994 (inédit), le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé que les raisons invoquées par l'Etat belge pour refuser l'accès aux données qui avaient mené au licenciement, n'étaient pas pertinentes.
L'Etat soutenait en effet: "Que pour des raisons tenant à l'intérêt supérieur de l'Etat, il convient d'assurer la confidentialité des renseignements relatifs à la sécurité et à la défense du territoire et qu'il n'est dès lors pas tenu de révéler les motifs l'ayant mené à refuser le renouvellement du certificat de sécurité du défendeur".
L'Etat belge estima encore que l'acte qui était reproché n'était pas un acte administratif mais un acte de gouvernement, soustrait au contrôle du pouvoir judiciaire.
Le juge a décidé: "Que le respect du principe fondamental du droit de défense exige que (...) le demandeur puisse obtenir la communication du dossier administratif le concernant, ou à tout le moins l'indication suffisamment précise des motifs ayant conduit le demandeur à refuser le renouvellement de son certificat de sécurité.
Que pareille communication dans le cadre d'un procès civil ne paraît pas être de nature à devoir compromettre les impératifs de sécurité et de défense du territoire; qu'il suffit à cet égard d'observer qu'à supposer que le défendeur ait pu faire l'objet de poursuites pénales sur base de l'article 118 du code pénal (...), il aurait obtenu une communication précise des charges pesant contre lui dont il aurait été débattu en audience publique".
Le juge a donc condamné l'Etat belge à délivrer le dossier le concernant ou, à tout le moins les motifs précis invoqués au demandeur, dans les trente jours de la signification du jugement, sous peine de paiement d'une astreinte de 10.000 francs par jour.
Dans la seconde décision du 23 octobre 1998, l'Etat belge avait demandé que le huis clos soit prononcé afin que les débats concernant le contenu du dossier communiqué ne puisse être rendu public. Le juge a rejeté cette demande. L'Etat belge estimait en effet "que des débats publics risqueraient de révéler le modus operandi des enquêtes de sécurité menées par la Sûreté de l' Etat, permettant ainsi à un éventuel individu mal intentionné de modifier sa conduite et de falsifier des documents administratifs dans le but d'obtenir une enquête favorable".
Le juge a répondu: "Attendu que le caractère discret, voire secret, par nature, des activités de la sécurité de l'Etat, ne prive pas le juge (...), du pouvoir d'examiner si l'intérêt de la sécurité nationale exige ou non de priver le demandeur de la garantie constitutionnelle de la publicité des débats devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire".
Le juge a estimé que l'Etat belge n'apportait pas la preuve que l'intérêt de la sécurité nationale exigeait le huis clos.
A l'occasion de la troisième décision, celle du 13 novembre 1998, le tribunal de première instance a condamné l'Etat belge à payer au demandeur la somme de 5.000.000 francs majorée des intérêts judiciaires et des dépens.
Le juge a fondé sa décision sur le fait que l'autorité qui devait délivrer le certificat de sécurité, avait, en refusant de délivrer celui-ci, commis une faute.
Sans entrer dans le détail des griefs invoqués à l'appui du retrait du certificat de sécurité, il appert de relever que le juge a considéré:"... que l'enquête de sécurité ne révèle pas l'identité et le contenu des témoins interrogés, ce qui place évidemment le demandeur dans l'impossibilité d'examiner la pertinence des témoignages et, le cas échéant, d'en contester le caractère conforme à la vérité;".
Que le juge a dès lors considéré: "que la motivation de la décision de l'Autorité Nationale de Sécurité apparaissant dépourvue d'une justification minimum suffisante doit être considérée comme fautive".
Ce jugement est un exemple concret de l'imperative nécessité de communiquer le contenu des enquêtes effectuées par les polices du renseignement, afin que le principe du respect des droits de la défense soit respecté.


Le respect des droits de la défense semble être inconciliable avec l'existence de la police de renseignement qui, sous le couvert du secret d'état, pourrait refuser l'accès à des documents confidentiels.
On a vu plus haut que le fait que l'accès ne soit pas possible peut entraîner la violation irrémédiable des droits de la défense, avec la sanction dans le procès pénal qui est l'irrecevabilité des poursuites.
Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme a développé en matière de témoignages anonymes, une jurisprudence intéressante qui pourrait être transposée au secret d'état.
Dans de nombreux dossiers répressifs, parfois liés à la criminalité organisée, on remarque que les enquêtes sont tributaires de témoignages anonymes. Que ce soit par des criminels repentis, ou par des policiers infiltrés, voire des policiers provocateurs, ces témoignages anonymes semblent très précieux à la lutte contre la criminalité organisée.
Si on peut regretter d'une manière générale que la délation soit devenue un mode normal de technique policière (11) , il faut se féliciter de ce que la Cour européenne des droits de l'homme ait mis des conditions particulièrement strictes à l'exercice de ce mode de preuve.
La Cour européenne des droits de l'homme a eu à se prononcer ces dix dernières années sur le problème épineux qu'est celui de l'audition de témoins anonymes et plus particulièrement du policier qui a infiltré un milieu criminel (12) .
Dans l'arrêt Lüdi du 15 juin 1992 (13) , la Cour européenne des droits de l'homme a décidé qu'il convenait de prendre en compte l'intérêt légitime des autorités de police à préserver l'anonymat de leur agent pour pouvoir non seulement le protéger mais aussi l'utiliser encore à l'avenir (14) .
Dans un second temps, la Cour s'est montrée plus sévère avec l'arrêt Van Mechelen du 23 avril 1997 (15) .
A l'occasion de cet arrêt, la Cour a dècidé qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Mis à part le fait que la Cour a considéré que la condamnation des requérants reposait "dans une mesure déterminante sur la déposition anonyme" (16) , la Cour s'est penchée de manière très pointilleuse sur la procédure qui avait été mise en oeuvre afin de pouvoir contredire ces témoignages anonymes.
En effet, "les policiers anonymes ont été interrogés devant un juge d'instruction qui avait lui-même vérifié leur identité et avait, dans un procès verbal très détaillé contenant ses constatations, émis son avis sur leur fiabilité et leur crédibilité ainsi que sur les raisons pour lesquelles ils souhaitaient garder l'anonymat".
La Cour a considéré que cette procédure n'était pas suffisante: "on ne saurait considérer que ces mesures puissent adéquatement remplacer la possibilité pour la défense d'interroger les témoins en leur présence et de se former son propre jugement quant à leur attitude et à leur fiabilité. On ne peut donc dire que les obstacles auxquels s'est heurtée la défense aient été suffisamment compensés par la procédure exposée ci-dessus." (17)
Un second principe que la Cour européenne a posé à l'occasion de cet arrêt est que la Cour a décidé: "que la mise en balance des intérêts de la défense et des arguments militant en faveur du maintien de l'anonymat des témoins pose des problèmes particuliers si les témoins en question appartiennent aux forces de police de l'Etat. Si les intérêts de ces derniers - comme évidemment ceux de leur famille - méritent eux aussi la protection de la convention, il faut reconnaître que leur situation diffère quelque peu de celle d'un témoin désintéressé ou d'une victime. Ils ont un devoir général d'obéissance envers les autorités exécutives de l'état, ainsi d'ordinaire que des liens avec le ministère public; pour ces seules raisons déjà, il ne faut les utiliser comme témoins anonymes que dans des circonstances exceptionnelles". (18)
On peut tirer deux enseignements de cette jurisprudence récente de la Cour européenne et les transposer à la matière qui nous préoccupe, le secret d'état.
Premièrement, la Cour a décidé que l'utilisation de témoins anonymes policiers ne pouvait avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles. En matière de police du renseignement et des documents par essence secrets, anonymes, qu'elle a pour mission de récolter, nous ne pensons pas que ces circonstances exceptionnelles soient présentes a priori, sans que le juge ait à se prononcer sur les raisons pour lesquelles le secret est gardé. Ainsi, dans l'arrêt précité, la Cour a stigmatisé le fait que le gouvernement néerlandais n'ait pas expliqué de manière satisfaisante à la Cour en quoi il était nécessaire de recourir à des limitations aussi extrêmes du droit de l'accusé de ce que les preuves à charge soient produites en sa présence ni pourquoi des mesures moins restrictives n'ont pas été envisagées (19) .
Il semble donc que le juge doive in concreto, à l'occasion d'un cas d'espèce, se prononcer sur la pertinence des raisons invoquées par la police du renseignement pour éventuellement ne pas divulguer de document secret.
Deuxièment, la Cour a estimé que la défense devait pouvoir contredire les témoignages anonymes, directement.
Si on transpose cette jurisprudence en matière de secret d'état, il faut que la défense ait directement accès aux documents secrets afin qu'elle puisse les contredire librement.
Cette jurisprudence, qui a été applaudie par une certaine doctrine (20) , et décriée par une autre (21) , semble tordre le cou au principe même d'une police du renseignement collaborant avec les autres services de police. Paul DE HERT prévoit quant à lui, des jours difficiles au droit de la police suite à la jurisprudence de la Cour en matière de droit de la défense. (22)
La Cour européenne devra éventuellement se pencher sur ce cas bien particulier afin de conforter ou non cette impression.


Nous avons vu que la police du renseignement remplit un rôle de police administrative en Belgique.
A l'occasion de l'exercice de ce rôle, il est évident que les droits de la défense doivent être respectés comme pour toute information ou preuve récoltée par n'importe quelle police.
Le vide juridique en ce qui concerne l'accès éventuel à des dossiers relevant du secret d'état fait apparaître la nécessité d'une intervention législative.
On doit être attentif à un éventuel "déclin" des droits de la défense, que ce soit au plan universel (23) ou au plan régional (24) . Cette tendance existe également en droit interne avec la création récente de l'institution du Magistrat National, autorité secrète s'il en est, autocontrôlée, autosaisie, et qui dispose de tous les pouvoirs d'information et d'instruction en vertu de l'article 47 bis inséré dans le chapitre IVbis du code d'instruction criminelle.
On peut espérer que les autorités de contrôle (magistrature assise, Comité R ou parlement) seront vigilantes à ce que la police du renseignement soit soumise à un contrôle effectif de ses activités.
Il ne s'agit pas ici d'une "crispation idéaliste" autour des droits de l'homme mais bien d'assurer un respect concret des libertés fondamentales ainsi que l'exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Outre les actions illégales des services du renseignement, soulignées par l'Amiral LACOSTE à l'occasion d'un récent colloque (25) , les dérives totalitaires des services de police du renseignement ne sont en effet pas issues de l'imagination paranoïaque de certains "clercs", mais bien des réalités qui ont existé et qu'il faut évidemment éliminer pour l'avenir.
L'enquête parlementaire sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée a en effet stigmatisé l'appartenance de certains membres de la police à des groupes d'extrême droite, ainsi que, par exemple la pratique de la création de dossiers confidentiels (26) .
La conjonction de contrôle indépendant par le Comité R d'une part et par le pouvoir judiciaire d'autre part, peut permettre que cet idéal s'ancre dans la réalitè.


(1) La loi sur la fonction de police du 5 août 1992 donne une définition assez précise de la police administrative en son article 14: "La gendarmerie et la police communale veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. Elles portent également assistance à toute personne en danger", et de la police judiciaire à l'article 15: La gendarmerie, la police communale et la police judiciaire près les parquets ont pour tâches: de rechercher les crimes, les délits et contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en saisir les auteurs, de rechercher et de saisir les objets dont la saisie est prescrite.
(2) Töllborg, op.cit., p. 129.
(3) Sur la licéité des écoutes téléphoniques, voyez T. Henrion, Les écoutes téléphoniques, JT, 1995, pp. 205-213. Sur la licéité des repérages téléphoniques (Zoller-Malicieux); voyez Cour d'Appel de Bruxelles (Chambre des Mises), 11 juillet 1997, en cause KAOUKABI, inédit et Corr. Bruxelles (55ème chambre), 2 décembre 1997, en cause ALP, inédit. Ces deux décisions sont considérées comme illicites les repérages exécutés en violation de l'article 88 bis du code d'instruction criminelle.
(4) Cass., 13 mai 1986, Pas., 1986, I, p. 1107; Voyez aussi Cass., 17 janvier 1990, R.D.P.C. 1990, p. 653 et Cass., 17 avril 1991, J.L.M.B. 1992, p. 94.
(5) F. Kuty, Note sous Cass., 7 février 1995, J.L.M.B.., 1997, p. 484. Dans le même sens, voyez D. Vandermeersch et O. Klees, La réforme "Franchimont" Commentaire de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, J.T., 1998, p. 440: "le droit de la procédure pénale se situe au coeur même des droits de l'homme".Voyez également P. Traest, T. De Meester et A. Masset, Le règlement de la procédure et le contrôle de la régularitè de la procedure, in M. Franchimont (Dir), La loi du 12 mars 1988 réformant la procédure pénale, Liège, 1998, pp. 185-186: "l'abandon de ces garanties (procédurales) signifieraient en effet inexorablement la faillite de l'état de droit".
(6) Cass., 1er février 1995, Pas. 1995, I, pp. 117-122. Cette notion "avoir eu l'occasion de contredire" signifie tout simplement que le prévenu doit demander à pouvoir contredire les éléments de preuve apportés contre lui, et que s'il ne le fait pas, son droit de la défense ne sera pas violé: Cass., 2 mai 1990, Pas. 1990, I, pp. 1006-1014.
(7) Cass., 24 avril 1996, Recente arresten van het Hof van Cassatie 1997, et note L. Arnou, Toelaatbaarheid van Bewijs in Strafzaken en het recht van verdediging, pp. 10-15 et Cass., 30 mai 1995, Recente arresten van het Hof van Cassatie 1996 et note, P. Traest, De internationalisering van het bewijsrecht: over telefoontap en de eisen die aan het in het buitenland verworven bewijs moeten gesteld worden, pp. 142-152.
(8) Voyez la déclaration de P. Bouchet, in Table Ronde: A propos d'un contrôle du renseignement, P. Bouchet, P. Lacoste (Amiral), E. Plenel et B. Warusfel, Les cahiers de la sécurité intérieure, 4ème trimestre 1997 n. 30, p. 154.
(9) Et l'on ne parle pas ici de la possibilité de classement sans suite de la plainte (article 34), de la possibilité pour les agents des services de renseignement de ne pas révéler le secret (article 48, § 1er) et enfin du fait que le parlement peut se faire communiquer simplement une partie du dossier d'enquête (article 36).
(10) La réglementation a été recemment modifiée par la loi 11.12.1998, publiée en partie III de ce numéro de la Revue (note par la Redaction).
(11) Voyez à cet égard, M Preumont, Un exemple de politique criminelle: la dénonciation, cause d'excuse prévue par l'article 6 de la loi concernant le trafic des stupéfiants, in Mélange offert à Roben Legros, pp. 499-516 et A. De Nauw, La loi sur les stupéfiants et la jurisprudence, recyclage en droit, session 1998, Facultés universitaires Saint-Louis, inédit, pp. 4-6.
(12) A cet égard, nous nous référons de manière générale à A. De Nauw, voir références dans note précédente, pp. 7, 8 et 9.
(13) Pour le teste intégral de l'Arrêt, voir référence dans n. 14/99 de la Revue, partie III, p. 877, ss. (note par la Redaction).
(14) Cour européenne des droits de l'homme, 15 juin 1992, R.T.D.H., 1993, p. 309.
(15) Cour européenne des droits de l'homme, 23 avril 1997, R.D.P.C., 1997, p. 1226.
(16) Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, 23 avril 1997, op. cit., § 63.
(17) Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ibidem, § 62.
(18) Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ibidem, § 56, c'est nous qui soulignons.
(19) Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ibidem, § 60.
(20) M.A. Beernaert, Note sous Cour européenne des droits de l'homme, 23 avril 1997, R.D.P.C., 1997, p. 1226.
(21) J. De Codt, Note sous Cour européenne des droits de l'homme, 23 avril 1997, R.T.D.H., 1998, p. 167.
(22) P. De Hert, Jurisprudence européenne dans la sphère de la police, 1996, Vigiles, 1998, n° 4, p. 30.
(23) A. Klip, The decrease ot protection under human rights treates in International criminal law, Revue internationale de droit pénal, vol. 68, 1998, pp. 291-310.
(24) S. Cuykens, Le système de contrôle national d'Europol, in colloque organisé à Amsterdam par l'A.E.D. (Avocats Européens Démocrates), 7 mars 1998, inédit, 5 pages.
(25) P. Bouchet, P. Lacoste (Amiral), E. Plenel et B. Warusfel, Table ronde: A propos d'un contrôle du renseignement, in Le renseignement, Les cahiers de la sécurité intérieure, 4ème trimestre 1997, n. 30, p. 149.
(26) Enquête parlementaire sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée, conclusions de la commission d'enquête, avril 1988-avril 1990, Chambre des Représentants de Belgique, session ordinaire 1989-1990, pp. 7-8.

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